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Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

Dernière mise à jour : novembre 2020

Plan pluriannuel d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance (ACCA) sur les normes d’accessibilité intégrées

Partie I – Dispositions générales

Article 3 : Établissement de politiques en matière d’accessibilité
3. (1) Toute organisation assujettie élabore, met en œuvre et tient à jour des politiques régissant la façon dont elle atteint ou atteindra l’objectif d’accessibilité en satisfaisant aux exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent à son égard.

Mesure à prendre par ACCA
Affichage et mise à jour de la politique d’ACCA sur son site Web.

Étape
Terminé en septembre 2020

Article 4 : Plans d’accessibilité
4. (1) (…) les grandes organisations font ce qui suit :

a) Elles établissent, mettent en œuvre, tiennent à jour et documentent un plan d’accessibilité pluriannuel qui décrit sommairement leur stratégie pour, d’une part, prévenir et supprimer les obstacles et, d’autre part, satisfaire aux exigences que leur impose le présent règlement;
b) Elles affichent leur plan d’accessibilité sur leur site Web, si elles en ont un, et le fournissent sur demande dans un format accessible;
c) Elles examinent et actualisent leur plan d’accessibilité au moins une fois tous les cinq ans.

Mesure à prendre par ACCA
Le plan d’accessibilité pluriannuel terminé et affiché sur le site d’ACCA : www.allstate.ca

Étape
Terminé; mis à jour en novembre 2020

Mesure à prendre par ACCA
Formation du Groupe de travail d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance (ACCA) qui est responsable de l’application du Règlement de l’Ontario pris en application de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Celui-ci se réunit conformément aux exigences. Les réunions se poursuivent afin de s’assurer du respect du Règlement jusqu’à la fin des travaux, en 2021.
 
Étape
Terminé;  mesure permanente

Mesure à prendre par ACCA
Affichage du plan d’accessibilité à l’intention des clients sur le site d’ACCA : www.allstate.ca

Étape
Terminé; mis à jour en novembre 2020; mesure permanente

Mesure à prendre par ACCA
Examen annuel du plan d’accessibilité par le Groupe de travail.

Étape
Terminé; mis à jour en novembre 2020; mesure permanente

Article 6 : Guichets libre-service
6. (2) Les grandes organisations et les petites organisations tiennent compte de l’accessibilité pour les personnes handicapées lors de la conception, de l’obtention ou de l’acquisition de guichets libre- service.

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance en date de novembre 2020. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.

Articles 7 et 80.49 : Formation
7. (1) Toute organisation assujettie veille à ce que toutes les personnes suivantes reçoivent une formation sur les exigences des normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement et sur les dispositions du Code des droits de la personne qui s’appliquent aux personnes handicapées :

a) les personnes qui sont des employés ou des bénévoles de l’organisation;
b) les personnes qui participent à l’élaboration des politiques de l’organisation;
c) les autres personnes qui fournissent des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation.

80.49 L’organisation veille à ce que tous ses membres reçoivent une formation au sujet des modes de prestation permettant d’assurer un service à la clientèle accessible et de la façon d’interagir avec les personnes ayant divers types de handicaps.

Mesure à prendre par ACCA
Ajout d’une formation sur l’accessibilité dans le processus du Code de conduite international et revue annuelle.

Étape
Terminé au 1er janvier 2015; mesure permanente puisque de nouveaux employés et bénévoles se joignent continuellement à ACCA

 

Partie II – Normes pour l’information et les communications

Article 11 : Processus de rétroaction
11. (1) Toute organisation assujettie, qui dispose d’un processus de rétroaction lui permettant de recevoir des observations et d’y répondre, veille à ce qu’il soit accessible aux personnes handicapées en fournissant ou en faisant fournir sur demande des formats accessibles et des aides à la communication.

Mesure à prendre par ACCA
Examen des processus de rétroaction internes et externes par le Groupe de travail d’ACCA. Étude d’autres méthodes de rétroaction conformes aux exigences en matière d’accessibilité, s’il y a lieu. Mise en œuvre de ces méthodes, le cas échéant.
Avis aux gestionnaires d’ACCA au sujet des autres méthodes de rétroaction, formation sur ces méthodes, et indications sur la manière de procéder lorsqu’il faut recourir à une autre méthode de rétroaction.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 12 : Formats accessibles et aides à la communication pour les employés
12. (1) Sauf disposition contraire, toute organisation assujettie fournit ou fait fournir à la personne handicapée qui le demande des formats accessibles et des aides à la communication :

a) en temps opportun et d’une manière qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de la personne qui découlent de son handicap;
b) à un coût qui n’est pas supérieur au coût ordinaire demandé aux autres personnes.

Mesure à prendre par ACCA
Établissement, par le Groupe de travail d’ACCA, des formats et des aides à la communication qui pourraient être rendus disponibles sur demande.
Mise en œuvre d’autres formats et aides à la communication, le cas échéant.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 12 : Formats accessibles et aides à la communication pour les employés
12. (2) L’organisation assujettie consulte l’auteur de la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication.

Mesure à prendre par ACCA
Avis aux gestionnaires d’ACCA au sujet des autres méthodes de rétroaction, formation sur ces méthodes, et indications sur la manière de procéder lorsqu’il faut recourir à une autre méthode de rétroaction.
 
Étape
Terminé; mesure permanente

Article 12 : Formats accessibles et aides à la communication pour les employés
12. (3) Toute organisation assujettie informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d’aides à la communication.

Mesure à prendre par ACCA
Sur les sites Web d’ACCA, diffusion d’information sur les formats et les aides à la communication disponibles. Par exemple :
« Pour avoir de l’information dans un autre format, communiquez avec (…).________  ».

« Autres formats disponibles sur demande. »

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 13 : Renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou la sécurité publique
13. (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’organisation assujettie qui prépare des renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou sur la sécurité publique et qui les met à la disposition du public les fournit sur demande dans un format accessible ou avec les aides à la communication appropriées, et ce dès que cela est matériellement possible.

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance en date de novembre 2020. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.
Article 14 : Sites et contenus Web accessibles
14. (2) Les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations veillent à ce que leurs sites Web Internet, ainsi que leur contenu, soient conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (niveau A au début, puis niveau AA) du Consortium World Wide Web selon l’échéancier prévu au présent article.
Mesure à prendre par ACCA
Conformité des sites Web externes d’ACCA aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0., niveau A et niveau AA au 1er janvier 2021.

Étape
Tous les sites Web externes d’ACCA sont conformes aux WCAG 2.0, niveau A. Nous nous employons aussi à rendre tous nos sites conformes aux WCAG 2.0, niveau AA pour 2021.
 
Article 15 : Ressources et matériel didactiques et de formation
15. (1) Toute organisation assujettie qui est un établissement d’enseignement ou de formation prend les mesures suivantes si elle est informée qu’il existe un besoin à cet égard :

1. Elle fournit les ressources ou le matériel didactiques ou de formation dans un format accessible qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité du destinataire qui découlent de son handicap :

      a) en obtenant, par achat ou autrement, les ressources ou le matériel dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si un tel format est disponible,
      b) en veillant à ce qu’une ressource comparable soit fournie dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si ces ressources ou ce matériel ne peuvent être obtenus, par achat ou autrement, ou convertis dans un format accessible.

2. Elle fournit aux personnes handicapées les dossiers scolaires et l’information relative aux exigences, à la disponibilité et au contenu des programmes dans un format accessible.

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance en date de novembre 2020. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.

Article 16 : Formation offerte aux éducateurs
16. (1) En plus de satisfaire aux exigences prévues à l’article 7, les organisations assujetties qui sont des conseils scolaires ou des établissements d’enseignement ou de formation fournissent aux éducateurs une formation visant à les sensibiliser aux enjeux de l’accessibilité en ce qui a trait à la prestation et à l’enseignement de programmes ou de cours accessibles.

(2) Les organisations assujetties qui sont des conseils scolaires ou des établissements d’enseignement ou de formation gardent un dossier de la formation fournie conformément au présent article, et  notamment les dates des séances de formation et le nombre de participants.

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance en date de novembre 2020. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.
 
Article 17 : Production de matériel didactique ou de formation
17. (1) Toute organisation assujettie qui est un producteur de manuels didactiques ou de formation pour des établissements d’enseignement ou de formation met des versions accessibles ou des versions prêtes à être converties de ces manuels à leur disposition sur demande.
(2) Toute organisation assujettie qui est un producteur de ressources d’apprentissage supplémentaires sur support imprimé pour des établissements d’enseignement ou de formation met des versions accessibles ou des versions prêtes à être converties de ces documents imprimés à leur disposition, sur demande.

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance en date de novembre 2020. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.

Article 18 : Bibliothèques d’établissements d’enseignement ou de formation
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si cela est possible, les bibliothèques d’établissements d’enseignement ou de formation qui sont des organisations assujetties fournissent, acquièrent ou obtiennent autrement, sur demande, un format accessible ou prêt à être converti de toute ressource ou de tout matériel imprimé, numérique ou multimédia à l’intention d’une personne handicapée.

(2) Les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au matériel appartenant à des collections spéciales, au matériel d’archives et aux livres rares ou reçus en don.

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance en date de novembre 2020. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.

 

Partie III – Normes pour l’emploi

Article 22 : Recrutement : dispositions générales
22. L’employeur avise ses employés et le public de la disponibilité de mesures d’adaptation pour les candidats handicapés durant son processus de recrutement.

Mesure à prendre par ACCA
Examen des étapes du processus de recrutement par le Groupe de travail d’ACCA, qui veillera aussi à ce que des mesures d’adaptation soient mises à la disposition des candidats à chacune de ces étapes (affichage de poste, entrevue, processus de sélection, évaluations, etc.). À cette fin, un énoncé sera ajouté à chaque étape pour indiquer que des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande.

Par exemple :

« Allstate dispose de politiques et de pratiques permettant d’offrir des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées. Si vous êtes handicapé et devez vous présenter à une entrevue de recrutement, veuillez nous informer de votre besoin de mesures d’adaptation à l’avance. »

Étape
Terminé au 1er janvier 2016; mesure permanente

Article 23 : Recrutement : processus d’évaluation ou de sélection
23. (1) Durant le processus de recrutement, l’employeur avise chaque candidat à un emploi qui est sélectionné pour participer au processus d’évaluation ou au processus de sélection que des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande relativement au matériel ou aux processus qui seront utilisés.

(2) L’employeur consulte le candidat sélectionné qui demande une mesure d’adaptation et lui fournit ou lui fait fournir une mesure d’adaptation appropriée d’une manière qui tient compte de ses besoins en matière d’accessibilité qui découlent de son handicap.

Mesure à prendre par ACCA
Examen, par le Groupe de travail d’ACCA, des mesures d’adaptation à prendre en fonction des besoins des candidats en matière d’accessibilité.

Étape
Terminé au 1er janvier 2016; mesure permanente

Article 24 : Avis aux candidats retenus
24. L’employeur qui offre un emploi au candidat retenu l’avise de ses politiques en matière de mesures d’adaptation pour les employés handicapés.

Mesure à prendre par ACCA
Intégration d’un énoncé concernant les politiques de mesures d’adaptation offertes aux personnes handicapées dans les lettres d’offre d’emploi d’ACCA.
 
Étape
Terminé au 1er janvier 2016; mesure permanente

Article 25 : Renseignements sur les mesures de soutien
25. (1) L’employeur informe ses employés de ses politiques en matière de soutien aux employés handicapés, notamment celles relatives à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap.

25. (2) L’employeur fournit les renseignements qu’exige le présent article aux nouveaux employés dès que cela est matériellement possible après leur entrée en fonction.

Mesure à prendre par ACCA
Établissement, par le Groupe de travail d’ACCA en collaboration avec l’équipe des communications internes et l’équipe de la formation, du meilleur moyen à utiliser pour informer les employés au sujet des politiques visant le soutien des employés handicapés.

Exemples de moyens : Bulletin dans l’intranet, bulletin interne ou message électronique, nouvelles offres d’emploi.
Formation des gestionnaires d’ACCA selon les besoins. ACCA a intégré ces exigences à ses processus d’accueil et d’intégration.

Étape
Terminé au 1er janvier 2016; mesure permanente

Article 25 : Renseignements sur les mesures de soutien
25. (3) L’employeur fournit des renseignements à jour à ses employés lorsque des modifications sont apportées à ses politiques existantes relativement à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap.

Mesure à prendre par ACCA
Se reporter à l’article 25, paragraphes (1) et (2). Dès que des politiques seront modifiées, nous en informerons les employés et mettrons à jour la trousse de bienvenue à l’intention des nouveaux employés.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 26 : Formats accessibles et aides à la communication pour les employés
26. (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’employeur consulte l’employé handicapé pour lui fournir ou lui faire fournir des formats accessibles et des aides à la communication à l’égard de ce qui suit, s’il lui fait une demande en ce sens :

a) l’information nécessaire pour faire son travail;
b) l’information généralement mise à la disposition des employés au lieu de travail.

Mesure à prendre par ACCA
Établissement, par le Groupe de travail d’ACCA, des formats et des aides à la communication qui pourraient être rendus disponibles sur demande. Mise en œuvre d’autres formats et aides à la communication, le cas échéant.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 26 : Formats accessibles et aides à la communication pour les employés
26. (2) L’employeur consulte l’employé qui fait la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication.

Mesure à prendre par ACCA
Collaboration de l’employé concerné et de son gestionnaire dans la demande d’un autre format ou d’une autre aide à la communication

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 27 : Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail
27. (1) L’employeur fournit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail aux employés handicapés si ceux-ci ont besoin de renseignements individualisés en raison de leur handicap et que l’employeur est au courant de leur besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap.

Mesure à prendre par ACCA
Avis donné par les employés handicapés à leur gestionnaire et au service des Installations pour demander de l’aide individualisée en cas d’urgence sur le lieu de travail.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 27 : Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail
(2) Si l’employé qui reçoit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail a besoin d’aide et donne son consentement à cet effet, l’employeur communique ces renseignements à la personne désignée par l’employeur pour aider l’employé.

Mesure à prendre par ACCA
À ce jour, aucun employé d’ACCA ne s’est présenté pour demander de l’aide individualisée en cas d’urgence sur le lieu de travail.
Si le besoin se présente, ACCA et l’employé désigneront un employé qui apportera son aide en cas d’urgence sur le lieu de travail. De plus, ce dernier sera informé des mesures à prendre en cas d’urgence.

Étape
Terminé; mesure permanente
 
Article 27 : Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail
(3) L’employeur communique les renseignements exigés en application du présent article dès que   cela est matériellement possible après qu’il a pris connaissance du besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap.

Mesure à prendre par ACCA
ACCA communiquera les renseignements exigés dès que possible après avoir été mis au courant du besoin de mesures d’adaptation.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 27 : Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail
(4) L’employeur examine les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail dans les cas suivants :

a) l’employé change de lieu de travail au sein de l’organisation;
b) les besoins ou les plans généraux en matière de mesures d’adaptation pour l’employé font l’objet d’un examen;
c) l’employeur procède à un examen de ses politiques générales en matière d’interventions d’urgence.

Mesure à prendre par ACCA
Examen, par le gestionnaire de l’employé, les Ressources humaines et le Service des installations, des mesures individualisées en cas d’urgence lorsque l’employé change de lieu de travail au sein de l’organisation ou lorsque les besoins ou les plans en matière de mesures d’adaptation font l’objet d’un examen ou, encore, lorsqu’ACCA revoit ses politiques générales en matière d’interventions d’urgence.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 28 : Plans d’adaptation individualisés et documentés
28. (1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation, rédige et instaure un processus régissant l’élaboration de plans d’adaptation individualisés et documentés pour les employés handicapés.

Mesure à prendre par ACCA
Établissement d’un plan et d’un processus par le Groupe de travail d’ACCA en collaboration avec les Ressources humaines pour officialiser les plans d’adaptation individualisés et documentés qui sont destinés aux employés handicapés.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 28 : Plans d’adaptation individualisés et documentés
28. (2) Le processus d’élaboration des plans d’adaptation individualisés et documentés couvre les points suivants :

1. La manière dont l’employé qui demande des mesures d’adaptation peut participer à l’élaboration du plan qui le concerne.
2. Les moyens utilisés pour évaluer l’employé de façon individuelle.
3. La manière dont l’employeur peut demander une évaluation, à ses frais, par un expert externe du milieu médical ou un autre expert afin de l’aider à déterminer si et comment des mesures d’adaptation peuvent être mises en œuvre.
4. La manière dont l’employé peut demander qu’un représentant de son agent négociateur, s’il est représenté par un tel agent, ou un autre représentant du lieu de travail, dans le cas contraire, participe à l’élaboration du plan d’adaptation.
5. Les mesures prises pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels concernant l’employé.
6. La fréquence et le mode de réalisation des réexamens et des actualisations du plan.
7. Si l’employé se voit refuser un plan d’adaptation individualisé, la manière dont les motifs du refus lui seront communiqués.
8. Les moyens de fournir le plan d’adaptation individualisé dans un format qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de l’employé qui découlent de son handicap.

Mesure à prendre par ACCA
Se reporter à l’article 28, paragraphe (1) ci-dessus. Les éléments précisés à l’article 28, paragraphe (2) seront intégrés dans le plan individualisé documenté.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 29 : Processus de retour au travail
29. (1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation :

a) élabore et instaure un processus de retour au travail à l’intention de ses employés qui sont absents en raison d’un handicap et qui ont besoin de mesures d’adaptation liées à leur handicap afin de reprendre leur travail;
b) documente le processus.

Mesure à prendre par ACCA
Comparaison, par le Groupe de travail d’ACCA en collaboration avec les Ressources humaines, des exigences du Règlement s’appliquant aux personnes handicapées qui reviennent au travail par rapport au processus actuel de retour au travail d’ACCA afin de veiller au respect de la réglementation. Documentation officielle du processus.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 29 : Processus de retour au travail
29. (2) Le processus de retour au travail :

a) décrit sommairement les mesures que l’employeur prendra pour faciliter le retour au travail des employés absents en raison de leur handicap;
b) intègre les plans d’adaptation individualisés et documentés que décrit l’article 28.

Mesure à prendre par ACCA
Se reporter à l’article 29, paragraphe (1), ci-dessus.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 29 : Processus de retour au travail
29. (3) Le processus de retour au travail visé au présent article ne remplace pas tout autre processus de retour au travail créé ou prévu par toute autre loi ni ne l’emporte sur lui.

Mesure à prendre par ACCA
Examen et respect des lois touchant au retour au travail.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 30 : Gestion du rendement
30. (1) L’employeur qui utilise des techniques de gestion du rendement à l’égard de ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il emploie ces techniques à l’égard d’employés handicapés.

Mesure à prendre par ACCA
Examen, par le Groupe de travail d’ACCA en collaboration avec les Ressources humaines, du processus de gestion du rendement à l’égard des employés handicapés.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 31 : Perfectionnement et avancement professionnels
31. (1) L’employeur qui fournit des possibilités de perfectionnement et d’avancement professionnels à ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il fournit ces possibilités à ses employés handicapés.

Mesure à prendre par ACCA
Examen, par le Groupe de travail d’ACCA en collaboration avec les Ressources humaines, du processus de perfectionnement et d’avancement professionnels à l’égard des employés handicapés.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 32 : Réaffectation
32. (1) L’employeur qui réaffecte ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il procède à la réaffectation d’employés handicapés.

Mesure à prendre par ACCA
Examen, par le Groupe de travail d’ACCA en collaboration avec les Ressources humaines, du processus de réaffectation à l’égard des employés handicapés.

Étape
Terminé; mesure permanente

 

Partie IV – Normes pour le transport

Articles 33 à 80 : Exigences relatives aux normes de conception des espaces publics

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance en date de novembre 2020. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.

Partie IV.1 – Normes pour la conception des espaces publics (normes d’accessibilité au milieu bâti)

Articles 80.6 à 80.15 : Sentiers récréatifs et voies accessibles menant à une plage

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.
Articles 80.16 et 80.17 : Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.
Articles 80.18 à 80.20 : Aires de jeu extérieures

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.
 
Article 80.23 : Voies de déplacement extérieures
Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent une voie de déplacement extérieure qu’elles ont l’intention d’entretenir, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que la voie satisfasse aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 500 mm, mais elle peut être ramenée à 1 200 mm afin de servir d’espace de virage là où la voie est reliée à une rampe de bordure.
2. Si le dégagement prévu pour la tête est inférieur à 2 100 mm sur une partie de la voie, un balustre ou une autre barrière dont un rebord peut être détecté au moyen d’une canne est aménagé autour de l’objet obstruant le dégagement prévu pour la tête.
3. Sa surface est ferme et stable.
4. Sa surface est antidérapante.
5. Si sa surface comporte des ouvertures :
        i. les ouvertures ne permettent pas le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm;
        ii. les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.
6. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:20. Toutefois, elle peut être supérieure à ce ratio dans le cas d’un trottoir, mais elle ne doit pas être supérieure à l’inclinaison de la pente de la chaussée adjacente.
7. L’inclinaison maximale de sa pente transversale est de 1:20 là où le revêtement est fait d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau dur. Dans tous les autres cas, elle est de 1:10.
8. La voie de déplacement extérieure doit satisfaire aux exigences suivantes :
        i. Elle a un biseau de 1:2 aux changements de niveau variant entre 6 mm et 13 mm.
        ii. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:8 ou une rampe de bordure qui satisfait à l’exigence de l’article 80.26 aux changements de niveau supérieurs à 13 mm et inférieurs à 75 mm.
        iii. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:10 ou une rampe de bordure qui satisfait à l’exigence de l’article 80.26 aux changements de niveau égaux ou supérieurs à 75 mm et égaux ou inférieurs à 200 mm.
        iv. Elle a une rampe qui satisfait aux exigences de l’article 80.24 aux changements de niveau supérieurs à 200 mm.
9. Son entrée, qu’elle soit notamment munie d’un portillon ou d’une borne de protection, a une ouverture libre minimale de 850 mm.

Mesure à prendre par ACCA
Aménagement ou réaménagement, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration avec les propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, de voies de déplacement extérieures conformes aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.24 Rampes
Si une voie de déplacement extérieure est munie d’une rampe, celle-ci doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 900 mm.
2. Sa surface est ferme et stable.
3. Sa surface est antidérapante.
4. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:15.
5. Elle est munie de paliers qui satisfont aux exigences suivantes :
          i. Ils sont aménagés :
a) au sommet et au bas de la rampe;
b) là où la rampe change abruptement de direction;
c) à des intervalles horizontaux d’au plus neuf mètres.
         ii. Ils mesurent au moins 1 670 mm sur 1 670 mm au sommet et au bas de la rampe et là où celle-ci change abruptement de direction.
         iii. Ils ont une longueur minimale de 1 670 mm et au moins la même largeur que la rampe dans le
cas d’une rampe en ligne droite.
         iv. Ils ont une pente transversale dont l’inclinaison maximale est de 1:50.
6. Si sa surface comporte des ouvertures :
         i. les ouvertures ne permettent pas le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm;
         ii. les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.
7. Elle est munie de mains courantes, aménagées de chaque côté, qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :
         i. elles peuvent être saisies de façon ininterrompue, sur toute la longueur de la rampe, et elles ont soit une section transversale circulaire dont le diamètre extérieur est d’au moins 30 mm et d’au plus 40 mm, soit une section non circulaire dont la partie saisissable a un périmètre variant entre 100 mm et 155 mm et dont la plus grande dimension de la coupe transversale est d’au plus
57 mm;
         ii. elles sont à une hauteur variant entre 865 mm et 965 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe, les mains courantes ne satisfaisant pas à ces exigences étant toutefois permises si elles s’ajoutent aux mains courantes exigées;
         iii. elles se terminent d’une manière qui n’entrave pas la circulation des piétons et ne crée pas de danger;
         iv. elles se prolongent horizontalement sur au moins 300 mm au-delà du sommet et du bas de la rampe;
         v. elles comportent un dégagement minimal de 50 mm par rapport au mur auquel elles sont fixées;
         vi. elles sont conçues et construites de sorte que leurs supports et elles-mêmes puissent résister à des valeurs de charge résultant de l’application non simultanée d’une charge concentrée d’au moins 0,9 kN en n’importe quel point et dans n’importe quelle direction, pour toutes les mains courantes, et d’une charge uniforme d’au moins 0,7 kN/mètre dans n’importe quelle direction sur la main courante.
8. Si sa largeur est supérieure à 2 200 mm :
         i. d’une part, une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d’un palier à l’autre doivent être aménagées et positionnées de sorte que l’intervalle maximal entre chacune d’elles soit de 1 650 mm;
         ii. d’autre part, les mains courantes doivent aussi satisfaire aux exigences de la disposition 7.
9. Elle est munie d’un mur ou d’un garde-corps de chaque côté. Le garde-corps doit satisfaire aux exigences suivantes :
         i. il a une hauteur minimale de 1 070 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe jusqu’au sommet du garde-corps;
         ii. il est conçu de sorte qu’aucun élément ou support ni aucune ouverture situé entre 140 mm et 900 mm au-dessus de la surface de la rampe qu’il protège n’en facilite l’escalade.
10. Elle est munie d’une protection des bords qui comporte :
         i. soit une bordure d’une hauteur minimale de 50 mm de chaque côté de la rampe non doté d’une enveloppe solide ou d’un garde-corps solide;
         ii. soit des balustres ou d’autres barrières se prolongeant jusqu’à 50 mm de la surface finie de la rampe.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration avec les propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, que les rampes de voies de déplacement extérieures sont conformes aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.25 : Escaliers
Si un escalier est relié à une voie de déplacement extérieure, il doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La finition de la surface des girons est antidérapante.
2. Les marches d’escalier de chaque volée ont des contremarches et une étendue uniformes.
3. La hauteur de marche entre les girons successifs varie entre 125 mm et 180 mm.
4. L’étendue entre les marches successives varie entre 280 mm et 355 mm.
5. Les contremarches sont fermées.
6. La projection maximale du nez-de-marche est de 38 mm, sans sous-faces abruptes.
7. Les marches comportent des marquages ayant des tons à contraste élevé qui couvrent toute la largeur du rebord du giron.
8. Des indicateurs tactiles de surface de marche sont intégrés à sa surface ou y sont appliqués. Ces indicateurs doivent satisfaire aux exigences suivantes :
         1. ils ont des profils tactiles en relief;
         2. ils ont des tons à contraste élevé par rapport à la surface adjacente;
         3. ils sont aménagés au sommet de chaque volée de l’escalier;
         4. ils couvrent toute la largeur du giron sur une profondeur minimale de 610 mm et sont posés à partir d’une profondeur de giron du rebord du palier.
9. Il est muni de mains courantes, aménagées de chaque côté, qui satisfont aux exigences de la disposition 7 du paragraphe 80.24 (1).
10. Il est muni d’un garde-corps, ayant une hauteur variant entre 920 mm, mesurée verticalement jusqu’au sommet du garde-corps à partir d’une ligne tirée à travers les rebords extérieurs des nez- de-marche, et 1 070 mm au pourtour des paliers, installé de chaque côté de l’escalier dans le cas d’un escalier se caractérisant par une différence d’élévation entre le niveau du sol et le dessus de l’escalier supérieur à 600 mm. Aucun garde-corps n’est requis sur un côté doté d’un mur.
11. Si sa largeur est supérieure à 2 200 mm :
         i. d’une part, une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d’un palier à l’autre sont aménagées et positionnées de sorte que l’intervalle maximal entre chacune d’elles soit de 1 650 mm;
         ii. d’autre part, les mains courantes doivent satisfaire aux exigences de la disposition 7 du paragraphe 80.24.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration avec les propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, que les escaliers reliés aux voies de déplacement extérieures sont accessibles, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.26 : Rampes de bordure
La rampe de bordure aménagée sur une voie de déplacement extérieure doit s’orienter dans le sens de parcours et satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 200 mm, à l’exclusion des côtés évasés.
2. L’inclinaison de sa pente longitudinale :
           1. est de 1:8 au maximum, en cas d’élévation inférieure à 75 mm,
           2. est de 1:10 au maximum, en cas d’élévation égale ou supérieure à 75 mm et égale ou inférieure à 200 mm.

3. L’inclinaison maximale de sa pente transversale est de 1:50.

4. L’inclinaison maximale de sa pente sur le côté évasé est de 1:10.
5. En cas d’aménagement à un passage pour piétons, elle est munie d’indicateurs tactiles de surface de marche qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :
         i. ils ont des profils tactiles en relief;
         ii. ils ont des tons à contraste élevé par rapport à la surface adjacente;
         iii. ils sont aménagés au bas de la rampe de bordure;
         iv. ils sont aménagés entre 150 mm et 200 mm à partir du rebord de la bordure;
         v. ils couvrent toute la largeur de la rampe de bordure;
         vi. ils ont une profondeur minimale de 610 mm.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration avec les propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, que les rampes de bordure aménagées sur les voies de déplacement extérieures sont accessibles, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.27 : Bordures arasées
La bordure arasée aménagée sur une voie de déplacement extérieure doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:20.
2. Elle s’oriente dans le sens de parcours.
3. En cas d’aménagement à un passage pour piétons, elle est munie d’indicateurs tactiles de surface de marche qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :
           i. ils ont des profils tactiles en relief;
           ii. ils ont des tons à contraste élevé par rapport à la surface adjacente;
           iii. ils sont aménagés dans la partie inférieure de la bordure arasée qui est de niveau avec la chaussée;
           iv. ils sont aménagés entre 150 mm et 200 mm à partir du rebord de la bordure;
           v. ils ont une profondeur minimale de 610 mm.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration avec les propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, que les bordures arasées aménagées sur les voies de déplacement extérieures sont accessibles, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Articles 80.28 et 80.29 : Signaux pour piétons accessibles et aires de repos
Lorsque des signaux pour piétons sont nouvellement aménagés ou remplacés à un croisement, ces signaux doivent être des signaux pour piétons accessibles.
Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent une voie de déplacement extérieure qu’elles ont l’intention d’entretenir, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, mènent des consultations sur la conception des aires de repos et leur emplacement le long de la voie.

Mesure à prendre par ACCA
Ne s’applique pas à Allstate du Canada, compagnie d’assurance. Nous reverrons cette exigence chaque année lors de l’examen du plan d’accessibilité.

Article 80.32 : Champ d’application : stationnement hors voirie
Les organisations assujetties veillent à ce que les installations de stationnement hors voirie qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfassent aux exigences de la présente partie.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration avec les propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, que les installations de stationnement hors voirie nouvellement aménagées ou réaménagées sont conformes aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.34 : Types de places de stationnement accessibles
Les installations de stationnement hors voirie doivent offrir les deux types suivants de places de stationnement destinées aux personnes handicapées :

1. Type A, à savoir des places de stationnement plus larges, avec une largeur minimale de 3 400 mm, munies de panneaux indiquant qu’il s’agit de places de stationnement accessibles pour fourgonnettes;
2. Type B, à savoir des places de stationnement standards, avec une largeur minimale de 2 400 mm.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration  avec  les  propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, que les installations de stationnement hors voirie comportent un nombre suffisant de places de stationnement de type A et de type B et que ces places sont correctement identifiées, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.35 : Allées accessibles
(1) Une allée accessible, c’est-à-dire un espace entre des places de stationnement permettant aux personnes handicapées de monter à bord d’un véhicule et d’en descendre, doit être prévue pour chaque place de stationnement destinée aux personnes handicapées qui est aménagée dans une installation de stationnement hors voirie.

(2) Deux places de stationnement destinées aux personnes handicapées qui sont aménagées dans une installation de stationnement hors voirie peuvent partager une allée accessible.
           1. Elle a une largeur minimale de 1 500 mm.
           2. Elle couvre toute la longueur de la place de stationnement.
           3. Elle comporte des lignes diagonales ayant des tons à contraste élevé afin de dissuader le stationnement là où le revêtement est fait d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau dur.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration avec les propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, que les installations de stationnement hors voirie offrent un nombre adéquat d’allées accessibles et que leur largeur est suffisante, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.36 : Places de stationnement accessibles : nombre minimal et type
Les installations de stationnement hors voirie doivent compter un nombre minimal de places de stationnement destinées aux personnes handicapées conformément aux exigences suivantes :

1. Si au plus 12 places de stationnement sont aménagées, une place de stationnement destinée aux personnes handicapées et satisfaisant aux exigences du type A doit être prévue.
2. Si entre 13 et 100 places de stationnement sont aménagées, 4 % du nombre total de places doivent être des places destinées aux personnes handicapées conformément au rapport suivant, arrondi au nombre entier le plus près :

         i. Si un nombre pair de places de stationnement destinées aux personnes handicapées est aménagé conformément aux exigences de la présente disposition, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu.
        ii. Si un nombre impair de places de stationnement destinées aux personnes handicapées est aménagé conformément aux exigences de la présente disposition, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu, la place restante, qui porte un numéro impair, pouvant être de type B.

3. Si entre 101 et 200 places de stationnement sont aménagées, une place de stationnement destinée aux personnes handicapées plus 3 % du nombre total de places de stationnement doivent être des places destinées aux personnes handicapées et le calcul doit se faire conformément aux rapports énoncés aux sous-dispositions 2 i) et ii), arrondi au nombre entier le plus près.
4. Si entre 201 et 1 000 places de stationnement sont aménagées, deux places de stationnement destinées aux personnes handicapées plus 2 % du nombre total de places de stationnement doivent être des places destinées aux personnes handicapées, conformément aux rapports énoncés aux sous-dispositions 2 i et ii, arrondi au nombre entier le plus près.
5. Si plus de 1 000 places de stationnement sont aménagées, 11 places de stationnement destinées aux personnes handicapées plus 1 % du nombre total de places de stationnement doivent être des places destinées aux personnes handicapées, conformément aux rapports énoncés aux sous- dispositions 2 i et ii, arrondi au nombre entier le plus près.

(2) L’organisation assujettie qui dispose de plus d’une installation de stationnement hors voirie à un endroit donné calcule le nombre et le type de places de stationnement destinées aux personnes handicapées en fonction du nombre et du type de places de stationnement requises pour chaque installation.

(3) Lorsqu’elle détermine l’emplacement des places de stationnement destinées aux personnes handicapées devant être prévues en cas d’installations de stationnement hors voirie multiples à un endroit donné, l’organisation assujettie peut répartir les places entre ses différentes installations de façon à offrir une accessibilité essentiellement équivalente ou accrue sur le plan de la distance par rapport aux entrées accessibles ou de la commodité pour les usagers.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les facteurs suivants peuvent être pris en considération afin de déterminer la commodité pour les usagers :
             1. La protection contre les intempéries.
             2. La sécurité.
             3. L’éclairage.
             4. L’entretien comparatif.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration  avec  les  propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, que les installations de stationnement hors voirie comportent un nombre minimal suffisant de places de stationnement de type A et de type B et que ces places sont adéquatement situées, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.37 : Panneau
Les organisations assujetties veillent à ce que les places de stationnement destinées aux personnes handicapées qu’exige l’article 80.36 soient clairement indiquées par la mise en place d’un panneau de permis de stationnement accessible conformément à l’article 11 du Règlement 581 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Stationnement accessible aux personnes handicapées) pris en vertu du Code de la route.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance en collaboration avec les propriétaires des immeubles que l’entreprise occupe, que les installations de stationnement hors voirie sont indiquées par des panneaux de signalisation adéquats, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.38 : Exception
(1) Une exception au nombre minimal exigé de places de stationnement destinées aux personnes handicapées est permise si une organisation assujettie peut démontrer qu’il n’est pas matériellement possible de satisfaire à cette exigence, car des contraintes physiques ou liées à l’emplacement nuisent à l’obtention du rapport fixé (par exemple, la largeur minimale requise des places destinées aux personnes handicapées ou des allées accessibles ne peut pas être atteinte en raison de bornes de péage, de rebords de bordure de trottoir, de voies piétonnières, de l’aménagement paysager ou de la nécessité de maintenir la largeur minimale requise de l’allée de circulation).

(2) L’organisation assujettie qui demande une exception au nombre minimal de places de stationnement destinées aux personnes handicapées aménage un nombre aussi proche que possible du nombre de places de ce genre, qui satisfont aux exigences de la présente partie, qu’exigerait par ailleurs le paragraphe 80.36 (1) ou (2), selon le cas, et que l’endroit peut accueillir.

a) si ce nombre est pair, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu;
b) si ce nombre est impair, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu, la place restante, qui porte un numéro impair, pouvant être de type B.

Étape
Terminé; mesure permanente

Articles 80.40 et 80.41 : Comptoirs de service
(1) Les organisations assujetties satisfont aux exigences de la présente partie à l’égard de ce qui suit :

1. Tous les comptoirs de service et guides de file d’attente fixes nouvellement aménagés.
2. Toutes les aires d’attente nouvellement aménagées ou réaménagées.

(2) Pour l’application de la présente partie, les exigences en matière d’obtention de services en ce qui concerne les comptoirs de service, les guides de file d’attente fixes et les aires d’attente s’appliquent aux services obtenus à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

80.41 (1) L’aménagement de nouveaux comptoirs de service, y compris le remplacement de comptoirs de service existants, doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit y avoir au moins un comptoir de service adapté aux aides à la mobilité pour chaque type de service fourni. En cas de files d’attente et de comptoirs de service multiples, le comptoir accessible doit être clairement indiqué par la signalisation.
2. Si une seule file d’attente est prévue pour un ou plusieurs comptoirs de service, chaque comptoir doit être adapté aux aides à la mobilité.

(2) Le comptoir de service adapté aux aides à la mobilité doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La hauteur du dessus du comptoir permet à une personne assise dans une aide à la mobilité d’utiliser le comptoir.
2. Si une approche avant au comptoir est nécessaire, le dégagement prévu pour les genoux est suffisant pour une personne assise dans une aide à la mobilité.
3. La surface de plancher en face du comptoir est suffisamment libre pour permettre l’utilisation d’une aide à la mobilité.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance, que les comptoirs de service nouvellement aménagés ou réaménagés sont accessibles, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.42 : Guides de file d’attente fixes
L’aménagement de nouveaux guides de file d’attente fixes doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La largeur entre les guides est suffisante pour permettre le passage d’aides à la mobilité et d’appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité.
2. L’espace libre au sol est suffisant pour permettre aux aides à la mobilité de tourner en cas de changement de direction des files d’attente.
3. Les guides peuvent être détectés au moyen d’une canne.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance, que les nouveaux guides de file d’attente fixes sont accessibles, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.43 : Aires d’attente

(1) Lors de l’aménagement ou du réaménagement d’une aire d’attente dotée d’un espace de sièges fixés au sol, au moins 3 % des nouveaux sièges doivent être accessibles. Il ne doit en aucun cas y avoir moins d’une place accessible.
(2) Pour l’application du présent article, une place accessible est une place dans un espace de sièges où une personne utilisant une aide à la mobilité peut attendre.

Mesure à prendre par ACCA
Vérification, par Allstate du Canada, compagnie d’assurance, que les aires d’attente nouvellement aménagées ou réaménagées sont accessibles, conformément aux exigences.

Étape
Terminé; mesure permanente

Article 80.44 : Entretien
Les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que leurs plans d’accessibilité pluriannuels comprennent ce qui suit, en plus des exigences relatives aux plans d’accessibilité énoncées à l’article 4 :

1. Les consignes d’entretien préventif et d’urgence des éléments accessibles dans les espaces publics qu’exige la présente partie.
2. Les mesures prévues pour faire face aux perturbations temporaires résultant du non- fonctionnement des éléments accessibles qu’exige la présente partie.

Mesure à prendre par ACCA

Allstate du Canada, compagnie d’assurance (ACCA) mettra en application les consignes d’entretien préventif et d’urgence des éléments accessibles dans les espaces publics suivantes :
 
1. Des membres du personnel d’ACCA inspecteront régulièrement les éléments accessibles dans les espaces publics.

2. Lorsqu’un problème à l’égard d’un des éléments accessibles dans les espaces publics d’ACCA est signalé, des membres du personnel rapporteront la situation au gestionnaire de l’immeuble dès que possible de manière que des mesures correctives soient prises ou que des travaux d’urgence soient effectués.

Par ailleurs, si des éléments accessibles dans les espaces publics d’ACCA ne peuvent pas être utilisés, notamment en raison de travaux d’entretien, ACCA en informera le public en respectant la procédure ci-dessous :

a) Dans les cas prévus où il sera impossible d’utiliser les installations ou les services permettant à ACCA de servir les personnes handicapées, ce qui comprend les éléments accessibles défectueux qui se trouvent dans les espaces publics d’ACCA,  cette dernière fournira à l’avance un avis d’interruption  de service.

b) Dans les cas imprévus où il sera impossible d’utiliser ces installations, ACCA fournira dès que possible un avis d’interruption de service.

c) Si un avis d’interruption de service est émis, il indiquera les raisons de l’interruption, la durée prévue de celle-ci et les installations et services de remplacement, le cas échéant.
d) Si un avis d’interruption est émis, il sera affiché dans un endroit bien en vue dans les lieux concernés ou aux comptoirs de service à la clientèle du siège social d’ACCA ou de ses bureaux régionaux. Il pourra aussi être affiché sur les sites Internet d’ACCA ou encore transmis par tout moyen raisonnable dans les circonstances.

Étape
Terminé; mesure permanente

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